Cour d'appel de Montpellier, 19 juin 2018, n° 16/02388
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 2° chambre
- Date
- 19 juin 2018
- Numéro
- 16/02388
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION La Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 2 février 2016 : - au visa de l'article 1184 du code civil, que pour prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société G... C..., l'arrêt a retenu que les griefs de la société G... C... tenant aux réponses tardives ou négatives pour ses commandes, aux nouveaux agents Coder et Provence VI et à la coupure de la connexion internet, concernaient des faits postérieurs à la saisine par la société Gruau Laval, du tribunal […] ersaire et le préjudice financier qu'elle fait valoir et elle doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement de dommages intérêts. Sur la demande de dommages intérêts de la société Gruau Laval L'expertise judiciaire a établi que cette dernière restait devoir des commissions - évaluées finalement dans le cadre d'une expertise judiciaire - à son cocontractant de sorte que 'l'abus d'ester en justice' invoqué par l'intimée n'est pas constitué d'autant que c'est elle qui a saisi à l'origine le tribunal de commerce. En conséquence, la demande de dommages intérêts de l'intimée est rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société G... C... qui succombe au principal sur ses prétentions supportera les dépens de première instance et d'appel, le coût de l'expertise judiciaire étant par contre partagé entre les deux parties en ce que cette mesure d'instruction a permis d'établir leurs créances réciproques. Compte tenu de ces créances réciproques, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 20 janvier 2004 par le tribunal de commerce de Toulon. Statuant à nouveau, Déboute la société G... C... de sa demande de nouvelle expertise. Déboute la Société Gruau Laval de sa demande de constat de la résiliation anticipée, de plein droit, du contrat de concession exclusive du 13 novembre 1995. Prononce la résolution du contrat de concession exclusive du 13 novembre 1995 à la date du 20 janvier 2004 aux torts de la X.... Fixe à la somme de 47.739,03 euros TTC la somme due par la X... à la Sarl Gruau Laval au titre des factures impayées. Fixe à la somme de 37.838,45 euros TTC
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.