Cour d'appel de Versailles, 8 novembre 2017, n° 15/01455
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 17e chambre
- Date
- 8 novembre 2017
- Numéro
- 15/01455
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LA COUR, Considérant que Mme [P] [Q] exploite un commerce de bar-tabac et emploie moins de 10 salariés ; Considérant que Mme [W] [P] a été engagée par Mme [P] [Q], exerçant en son nom personnel sous l'enseigne « Tabac des Blanches », en qualité de serveuse, par contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2001 à temps complet selon une durée hebdomadaire de travail de 43 heures, puis sur une base de 39 heures à partir de l'année 2004 ; Que les horaires de travail de Mme [P] étaient […] aration du préjudice matériel et moral subi, la somme de 12 000 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; Considérant, sur l'absence de visite médicale, qu'il n'est pas discuté que Mme [P] n'a jamais passé de visite médicale d'embauche ni de visite médicale périodique ; Que Mme [Q] soutient avoir respecté son obligation en la matière, Mme [P] ayant choisi délibérément de ne se rendre à aucune des convocations de la médecine du travail ; qu'elle ne produit aucun élément en attestant ; Que néanmoins, Mme [P] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi ; qu'il convient donc, infirmant le jugement de ce chef de la débouter de cette demande ; Considérant que la restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée est, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner, la conséquence de l'arrêt infirmatif rendu ; Qu'il convient d'ajouter que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en exécution d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à répétition ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Infirme partiellement le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Condamne Mme [Q] exerçant sous l'enseigne « Tabac des Blanches » à payer à Mme [P] la somme de 12 000 euros à titre d'indemnisation pour licenciement abusif, Déboute Mme [P] de sa demande d'indemnisation pour absence de visite médicale, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Mme [Q] à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale, en cause d'appel Condamne Mme [Q] aux dépens. Arrêt prononcé par mise à disp
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.