Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 novembre 2017, n° 16/18637

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1ère Chambre C
Date
9 novembre 2017
Numéro
16/18637
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION La mise hors de cause en première instance de [V] [G] et de [N] [Y] n'est pas contestée et sera confirmée. 1- sur la suspension des travaux, la remise en état des lieux et l'expertise Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite par la réalisation, depuis 2013, en violation des règles du plan local d'urbanisme et du plan de prévention du risque inondation, de travaux d'exhaussement sur […] 3.000 € à valoir sur l'indemnisation de ce préjudice est ainsi justifiée, la créance invoquée par la commune n'étant pas sérieusement contestable. L'ordonnance dont appel sera également confirmée sur ce point. 3- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les demandes de la commune [Localité 1] devant le premier juge ayant été en grande partie accueillies, l'ordonnance de référé sera également confirmée sur les dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les appelants succombant en leur appel seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la commune [Localité 1] les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en cause d'appel. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 € qui devra être payée in solidum par la SCI LES PACANIERS, [D] [G] et la SAS BTP AZUR. Ceux-ci supporteront en outre les dépens lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Déboute [V] [G], [N] [Y], la SCI LES PACANIERS, [D] [G] et la SAS BTP AZUR de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SCI LES PACANIERS, [D] [G] et la SAS BTP AZUR à payer à la commune [Localité 1] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SCI LES PACANIERS, [D] [G] et la SAS BTP AZUR aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.