Cour d'appel de Pau, 31 octobre 2017, n° 13/04308
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 31 octobre 2017
- Numéro
- 13/04308
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Au terme de ses investigations, l'expert [E] conclut, dans son rapport du 12 février 2010 : - que les premiers désordres sont apparus en 2001, consistant en des fissurations intérieures et extérieures, principalement sur le mur de la façade nord, - qu'en octobre 2003, Cobati est intervenue pour réaliser une longrine au lieu des plots recommandés par Soltechnic, reposant sur un terrain non compact et dont les armatures ne sont décrites ni dans le devis ni dans la facture, - que le mouvemen […] nt de la revalorisation de la somme de 15 691,95 € (correspondant au coût des travaux de remise en état intérieure, déjà versé aux époux [D] mais non utilisé compte tenu de la nécessité d'une reprise préalable du gros oeuvre) par application de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction entre le 4ème trimestre 2003 et la date du parfait paiement, - que du préjudice de jouissance, compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la durée des désordres. L'équité commande, réformant le jugement déféré de ce chef, de condamner la SA Aviva à payer à la société Soltechnic et à la SMABTP, ensemble, la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par elles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. La SA Soltechnic et la SMABTP, ensemble, d'une part et la SA Aviva, d'autre part, seront condamnées in solidum aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, lesquels seront supportés dans leurs rapports entre elles, à concurrence de 95 % par la SA Aviva et de 5 % par la SA Soltechnic et la SMABTP.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 5 novembre 2013, Dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris en ces dispositions, contestées par la SA Aviva en cause d'appel, ayant évalué le préjudice des époux [D] aux sommes de 44 478,80 € TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation à compter du 4ème trimestre 2006 et de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance, outre le montant de la revalorisation de la somme de 15 691,95 € par application de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction entre le 4ème trimestre 2003 et la date du parfait
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.