Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2017, n° 15/03595

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
19e chambre
Date
13 septembre 2017
Numéro
15/03595
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : M. [E] [D] soutient tout d'abord que ses contrats de mission doivent s'analyser comme des contrats de travail et non comme des contrats de prestations de service et qu'il était employé par les deux sociétés intimées. Sur la qualification des relations contractuelles : Le contrat de travail est défini par l'exercice d'une activité rémunérée sous la subordination de l'employeur, c'est à dire sous l'autorité de celui-ci qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives et de sanction […] nce de cause réelle et sérieuse du licenciement. Eu égard à la décision rendue, la société Louis Berger (UK) Limited, sera mise hors de cause, le jugement étant confirmé de ce chef, la demande relative au co-emploi étant sans objet. Sur la demande de remboursement des frais de retour : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Louis Berger à payer à M. [E] [D] la somme de 8 228 euros au titre de ses frais de déménagement en application de l'article 62 de la convention collective dès lors qu'il en remplit les conditions ayant été licencié moins de deux ans après son installation à [Localité 1], quelques mois à peine après la prolongation de son contrat d'une année entière. De ce fait, la demande de remboursement présentée par la SASU Louis Berger sera rejetée. Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, lesquels seront laissés en cause d'appel pour sa propre part à la charge de chacune des parties, les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 étant rejetées. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la SASU Louis Berger de sa demande reconventionnelle, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Claire GIRARD, président et par Madame P
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.