Cour d'appel de Lyon, 6 juin 2017, n° 15/07804

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile B
Date
6 juin 2017
Numéro
15/07804
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'annulation des résolutions 9, 10 et 11 Selon l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales des copropriétaires doivent être introduites dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions. La forclusion édictée par ce texte couvre toutes les décisions non contestées dans le délai prévu et la déchéance du droit à contester les résolutions s'applique à tous les cas d'i […] C] ni M. [X] n'ont été élus en qualité de membres du conseil syndical. Les personnes élues, présentes à l'assemblée générale, sont présumées avoir fait acte de candidature et Mme [C] ne démontre pas que leur désignation aurait été effectuée contre leur gré. D'autre part, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, le défaut de vote conforme, à le supposer établi, ne concerne que le mandant et le mandataire et Mme [C] est irrecevable, en sa qualité de tiers audit mandat, à s'en prévaloir. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la résolution n°12. C'est également par de justes motifs que le premier juge a rejeté la demande d'annulation des résolutions n°13 et 14, demandées qu'à titre de conséquence de l'annulation de la résolution n°12 qui n'est pas prononcée. Sur les demandes accessoires C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes accessoires. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [I] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme supplémentaire de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; LA CONDAMNE aux dépens ; AUTORISE Me de LAMBERT, avocat, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.