Cour d'appel de Douai, 6 avril 2017, n° 16/01994

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Date
6 avril 2017
Numéro
16/01994
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que ....' ou 'dire que...', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. Les conclusions de la société MAP Finances sont constituées de multiples demandes […] dépens et accessoires : En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS MAP Finances succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société MAP Finances aux dépens et à une indemnité de 1 500 euros au profit de la SCI Pomme de Pin et 1 500 euros au profit de la société Entre'prise. Force est de constater que les parties ont, à raison de l'appel interjeté par la société MAP Finances, engagé des frais qu'il serait injuste de laisser à leur charge. En conséquence, il convient de condamner la SA MAP Finances à payer à la société Entre'prise Acropale, SARL en liquidation amiable, représentée par son mandataire ad litem, Mme [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de condamner cette même société à une indemnité procédurale de 5 000 euros au profit de la SCI Pomme de Pin. La société MAP Finances ne peut qu'être déboutée de ses demandes d'indemnité procédurales. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Rejette la fin de non recevoir tirée du non respect par la SA Map Finances du délai d'un an pour introduire la demande ; Rejette la fin de non recevoir tendant à la mise hors de cause de Mme [R] ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne sur-mer en date du 8 mars 2016 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE M. [V] de sa demande de procédure abusive, CONDAMNE la SAS MAP Finances à payer à la société Entre'prise Acropale, SARL en liquidation amiable, représentée par son mandataire ad litem, Mme [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS MAP Finances à payer à la société Pomme de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.