Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 2017, n° 15/08222
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 14e Chambre
- Date
- 24 février 2017
- Numéro
- 15/08222
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire du Fond d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante : En application de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante se trouve subrogé dans les droits d'[O] [D]-[E], de [C] [E] et d'[T] [E] qu'il a indemnisés et peut intervenir même pour la première fois en cause d'appel. En conséquence, l'intervention volontaire à l'instance du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante doit êtr […] régler au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme globale de 154.900 euros. La caisse ne dispose pas d'une faculté de recours contre la S.A.S. CUENOD ni contre la S.A.R.L. CONFORT ET TECHNIQUE INDUSTRIELLE DU BATIMENT. En effet, l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ne peut s'appliquer à la cause en l'état d'une décision de la caisse de reconnaître la maladie professionnelle antérieure à sa promulgation. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de débouter le Fond d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, la S.A.S. CUENOD, la S.A.R.L. CONFORT ET TECHNIQUE INDUSTRIELLE DU BATIMENT et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la S.A.S. CUENOD à verser à [O] [D]-[E], [C] [E] et [T] [E], indivisément, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure étant gratuite et sans frais, les demandes relatives aux dépens sont dénuées d'objet.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Reçoit l'intervention volontaire à l'instance du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau et ajoutant, Juge que [Z] [E] a présenté une affection relevant du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, Déclare inopposable à la S.A.R.L. CONFORT ET TECHNIQUE INDUSTRIELLE DU BATIMENT et à la S.A.S. CUENOD la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes de prendre en charge la maladie et le décès de [Z] [E], au titre de la législation sur les risques professionnels, Impute à la faute inexcusable de l'employeur, la S.A.S. CUENOD, la maladie professionn
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.