Cour d'appel de Rennes, 17 janvier 2017, n° 13/07959

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
17 janvier 2017
Numéro
13/07959
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de fixation de l'assiette d'une servitude de passage sur la parcelle ZZ n°[Cadastre 1] appartenant aux consorts [S]: Avant que Mme [L] n'acquière de M. [B], par acte des 13 et 16 janvier 1990 reçu par Me [F], notaire à [Localité 9], les parcelles alors cadastrées section ZZ n°[Cadastre 3] et [Cadastre 1], ces parcelles étaient desservies selon l'acte par un chemin d'exploitation. Au cours de l'année 1990, Mme [L] a vendu à M. et Mme [T] [S], une parcelle issu […] droit de passage en cas d'enclave pouvait éventuellement être fixée, la procédure à son égard n'a pas un caractère abusif. Sur l'amende civile : M. [A] et Mme [L] devant déjà supporter le versement de dommages et intérêts et même si ceux ci peuvent se cumuler avec des dommages et intérêts, il n'y a pas lieu compte tenu de leurs ressources qui paraissent modestes puisqu'ils sont l'un et l'autre bénéficiaires de l'aide juridictionnelle de les condamner à une amende civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Par leur appel dans lequel ils échouent, M. [A] et Mme [L] ont contraint les intimés à exposer de nouveaux frais pour faire valoir leurs moyens de défense. Il sera ainsi alloué aux consorts [S] la somme de 2.000 €, à Mme [W] la somme de 1.500 € et au CCAS la somme de 1.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel. M. [A] et Mme [L] seront en outre condamnés in solidum, aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Réformant le jugement du tribunal de grande instance de Quimper en date du 10 septembre 2013, Déclare irrecevable à l'égard de la Caisse Centrale d'Activités sociales du personnel des Industries Electrique et Gazière la demande tendant à voir grever la parcelle cadastrée section ZZ n°[Cadastre 1], située en la commune[Localité 4], d'une servitude de passage pour état d'enclave ; Déboute Mme [P] [L] et M. [Q] [A] de leur demande de nouvelle expertise ; Condamne in solidum, Mme [P] [L] et M. [Q] [A] à payer à M. [T] [S] et Mme [K] [S], ensemble, la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne in solidum, Mme [P] [
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.