Cour d'appel de Rennes, 25 avril 2017, n° 16/02247

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
25 avril 2017
Numéro
16/02247
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION: L'entier litige est relatif à des questions de mitoyenneté et de voisinage, sans pour autant qu'un bornage ait été établi entre les parties, Mme [E] se prévalant, à cet égard, d'un projet de bornage unilatéral que les époux [K] ont refusé de signer. De façon inquiétante, l'expert judiciaire a tenu pour acquis que ce projet était un bornage opposable aux parties, pour ensuite en tirer des conclusions au demeurant inexactes au regard des dispositions du code civil applicable […] par les dispositions de l'article 680 du code civil (pour autant que le mur soit mitoyen) et dès lors, la vue est effectivement irrégulière pour autant que la limite séparative des fonds puisse être fixée au milieu du mur. Toutefois, en l'absence d'une telle certitude, il ne peut être fait droit à la demande visant la suppression de cette vue et Mme [E] est déboutée de ses demandes. Sur les demandes indemnitaires de Mme [E]: Compte-tenu des motifs qui précèdent, Mme [E] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice causé par les travaux réalisés par les époux [K] et le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses prétentions, tant contre eux que contre leur maître d'oeuvre. Sur les appels en garantie: En l'absence de toute condamnation des époux [K] et de la société ABRC les demandes de garantie sont sans objet. Sur les dépens et les frais irrépétibles: Mme [E], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. Il n'est pas contraire à l'équité que chacune des parties supporte ses propres frais irrépétibles d'appel et les demandes émises à ce titre sont rejetées. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La Cour, Confirme le jugement déféré. Condamne Mme [Y] [E] aux dépens d'appel. Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.