Cour d'appel de Rennes, 17 janvier 2017, n° 15/06536
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2017
- Numéro
- 15/06536
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION: Les parties s'accordent sur la formule devant présider au calcul de la valeur de chaque SCI mais s'opposent sur les données à inclure dans tel ou tel coefficient. Cette formule (3 VM + 1VC + 1 VP) où VM est la valeur mathématique, VC la valeur de capitalisation et VP la valeur de capitalisation, résulte des négociations des parties et des rectifications intervenues après le premier redressement. Le mode de calcul de la valeur mathématique n'est pas contesté. La valeur de c […] ble pour le tiers du prix de vente qu'il atteindra six mois plus tard; elle relève aussi que M. [T] a exercé la profession d'expert-comptable et était donc parfaitement averti des sous-évaluations massives et généralisées auxquelles il procédait. La Cour relève toutefois que les rectifications proposées ont fait l'objet de deux corrections avant que la Commission de conciliation ne propose elle-même un relèvement de deux coefficients; ensuite la nouvelle rectification a donné lieu à deux nouvelles corrections en février 2014, auxquelles s'ajoute la contestation acceptée par la Cour. Il en résulte la constatation d'une certaine incertitude sur les méthodes à retenir pour évaluer les titres litigieux qui ne permet pas de conclure à une sous-évaluation massive, généralisée et volontaire, la Cour relevant au surplus que l'une des sociétés civiles (SCI FORT) avait fait l'objet d'une surévaluation par M. [T]. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de dégrèvement de ces pénalités. Sur les dépens et les frais irrépétibles: Chaque partie gardera ses propres dépens et frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La Cour, Infirme le jugement déféré. Statuant à nouveau: Dit que la rectification appliquée par l'administration fiscale doit être recalculée en prenant en compte les amortissements dans le calcul de la valeur de productivité des sociétés civiles. Dit n'y avoir lieu à appliquer à M. [W] [T] des pénalités pour manquement délibéré. Rejette les autres contestations de M. [W] [T]. Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles, de première instance comme d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.