Cour d'appel de Besançon, 7 octobre 2016, n° 15/00769

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
7 octobre 2016
Numéro
15/00769
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION: L'article L 1132-1 du code du travail pose le principe de la non discrimination des salariés en raison notamment de leurs activités syndicales. L'article 1134 -1 du code du travail précise que 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié, présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indir […] r l'appartenance syndicale de M. [V] de sorte que comme l'a retenu le Conseil de Prud'hommes, la demande doit être rejetée en l'absence de toute preuve d'éléments caractérisant une discrimination. Il en est de même de la demande formée au titre du harcèlement moral, M. [V] ne présentant sur cette dernière demande, aucun fait distinct de ceux allégués à l'appui de la discrimination ce qui conduit à retenir que l'attitude de l'employeur se justifiait comme il a été démontré plus haut par un comportement totalement étranger à tout acte de harcèlement moral. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile: M. [V] qui succombe dans la présente procédure, sera condamné au paiement des dépens de la procédure d'appel, ce qui entraîne le rejet de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à l'association de Groupements Educatifs une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la condamnation à une indemnité emporte automatiquement intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DÉCLARE l'appel de M. [D] [V] mal fondé ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Vesoul du 9 mars 2015 ; DÉBOUTE M. [D] [V] de toutes ses demandes; Y ajoutant: CONDAMNE M. [D] [V] aux dépens de la procédure d'appel; LE CONDAMNE à payer à l'association de Groupements Educatifs une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition le 7 octobre 2016 et signé par Mme Chantal Palpacuer Présidente de Chambre, Magistrat et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.