Cour d'appel de Montpellier, 6 octobre 2016, n° 16/01440

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
1ère Chambre D
Date
6 octobre 2016
Numéro
16/01440
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable. L'article L 411-31 du code rural prévoit que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail pour défaut de paiement que s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Si deux mises en demeure sont nécessaires lorsqu'il s'agit d'une seule et même échéance non régularisée, en revanche lorsque d […] ion par le preneur n'apparaît comme de nature à entraîner la résiliation du bail sur le fondement de l'article L 411-31 du code rural. L'acte introductif d'instance, visant les mises en demeure du 22 janvier 2013 et 15 septembre 2014, tendait cependant à avoir paiement des sommes dues au titre de fermages de janvier 2014 à octobre 2015, ainsi que le montant de la taxe foncière de 2015. En l'état du décompte produit par le bailleur, ne reflétant pas les observations faites ci-dessus, et comportant en outre toujours des demandes au titre de l'accord transactionnel du 7 mars 2011, il convient de rejeter cette demande en paiement et d'inviter le GFA DE LA TOUR BOISEE à procéder par ordre, avec mise en demeure préalable et saisine du Tribunal paritaire des baux ruraux pour paiement et, éventuellement résiliation du bail. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Le GFA DE LA TOUR BOISEE qui succombe en son appel en supportera les dépens. L'équité ne commande pas cependant de faire une plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel du GFA DE LA TOUR BOISEE ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes du GFA DE LA TOUR BOISEE ; Rejette le surplus des demandes ; Dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le GFA DE LA TOUR BOISEE aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, MG
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.