Cour d'appel de Montpellier, 29 avril 2022, n° 22/00168

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
Rétentions
Date
29 avril 2022
Numéro
22/00168
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 28 Avril 2022, à 16h39, Monsieur [W] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 28 Avril 2022 notifiée à 14h47, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.ecevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : SUR LE MOYEN DE NULLITE PRIS EN SES DEUX BR […] s non plus de nature à entraîner par elle-même les diligences alléguées, puisqu'il ressort du dossier qu'une demande de routing d'éloignement a été établie dès le 27 avril 2022, si bien que l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir d'un grief résultant d'un prétendu retard à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est établi au sens de l'article L612-3 du CESEDA puisque Monsieur [W] [H] est entré sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour et s'y est par la suite maintenu à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Alors qu'il existe un risque de fuite, que l'intéressé ne peut justifier d'aucun document de voyage en cours de validité, qu'il n'a pas de domicile fixe en France, et ne présente aucune garantie effective de représentation, il ne peut davantage être assigné à résidence. Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité, Disons n'y avoir lieu à assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 29 Avril 2022 à 15h15. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.