Cour d'appel de Montpellier, 29 avril 2022, n° 22/02126
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 1re chambre civile
- Date
- 29 avril 2022
- Numéro
- 22/02126
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 19 Avril 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de BEZIERS notifiée le 14 Avril 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur [O], psychiatre, lequel décrit le 25 avril 2022 les multiples incidents récents mettant […] ui a été confirmé que la demande de prise en charge en UMD avait été acceptée, il s'était montré menaçant à plusieurs reprises avec menaces de mort envers les équipes, qu'il y a une semaine il a mis volontairement le feu dans le service au niveau des câbles électriques, qu'il existe un dangerosité pour autrui, un risque de passage à l'acte hétéro- agressif ainsi qu'un risque de fugue. L'ensemble de ces éléments révèle par conséquent, en dépit des déclarations de l'intéressé, la persistance chez Monsieur [F] [G] d'une instabilité clinique, rendant nécessaire une surveillance et des soins constants en milieu hospitalier. En effet l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Les soins psychiatriques qui lui sont dispensés doivent ainsi se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement et la demande de mainlevée doit être rejetée. L'ordonnance déférée, doit en conséquence être confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [F] [G], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et au préfet. La greffière Le magistrat délégué
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.