Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2016, n° 15/07023
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre A
- Date
- 20 septembre 2016
- Numéro
- 15/07023
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il est constant que le 13 janvier 1999, M. [X] [G], salarié de la société [D], a été victime d'un très grave accident du travail alors qu'il travaillait sur un chantier de la SNCF confié à la société Mercury Sud, adjudicataire du marché de confortement de la tranchée rocheuse de la tête du tunnel du Cap Roux, donné en sous-traitance à la société [D] ; Que, par jugement du 18 novembre 2004, le tribunal correctionnel de Nice a déclaré la SNCF et M. [Y] [U], chef […] u'il importe peu que les dispositions civiles de l'arrêt du 11 décembre 2006 ayant condamné la SNCF in solidum avec MM. [U], [D] et [P] au profit de M. [X] [G] et ayant ensuite jugé, sur la contribution à la dette, que la responsabilité devait être partagée entre eux, ne soient pas opposables à la société Mercury Sud et à la société d'assurances ALLIANZ SA, dès lors que le recours en garantie de la SNCF soumis à la cour n'est pas fondé sur ce partage de responsabilité ; qu'il y a lieu d'ailleurs à cet égard de noter que la part de responsabilité de M. [P] fixée à 20% par l'arrêt du 11 décembre 2006 a déjà été prise en compte par la cour d'appel dans son arrêt du 9 novembre 2011, puisque la SNCF a été relevée et garantie par M. [P], dirigeant de la société Mercury Sud, de toutes les condamnations prononcées contre elle dans la proportion de 20% ; Qu'il convient en conséquence de débouter la SNCF de ses demandes en garantie à l'encontre de la société d'assurances ALLIANZ SA ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, la cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Donne acte à l'établissement SNCF Réseau de ce qu'il vient aux droits de la SNCF par l'effet de la loi n°1014-872 du 4 août 2014 ; Rejette la demande de l'établissement SNCF Réseau, venant aux droits de la SNCF, tendant à voir dire que la société d'assurances ALLIANZ SA présenterait des demandes nouvelles irrecevables en appel ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la créance de la SNCF inopposable à la procédure collective de la société HEAVEN CLIMBER MERCURY SUD et en ce qu'il l'a donc déboutée de ses demandes à l'encontre de la SELAS Etude [W] [L], ès qualités ; Le confirme également en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.