Cour d'appel de Lyon, 17 juin 2016, n° 15/06429

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE C
Date
17 juin 2016
Numéro
15/06429
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la prime d'ancienneté : L'article 14 de l'avenant collaborateur du 15 mai 1991, étendu par arrêté du 29 juillet 1991 dispose que ' les collaborateurs bénéficient d'une prime calculée sur le salaire minimum de l'emploi et s'ajoutant au salaire réel de l'intéressé' ; son taux varie en fonction de l'ancienneté du salarié. Un accord de branche a été signé le 16 décembre 2004 pour mettre en place une nouvelle classification commune à l'ensemble des salariés quel que soit […] obligations qui lui incombent ; si le salarié n'a pas dans ces circonstances à fournir de travail, il en résulte, par voie de conséquence, que son employeur est dispensé de lui verser une rémunération sur la période considérée. M. [Q] [D] a participé à un mouvement de grève du 4 au 11 juin 2007 et il ne démontre aucune faute de la part de son employeur de nature à justifié qu'il soit dérogé au principe précité de suspension des salaires. La décision déférée sera en conséquence confirmée sur ce point. 6/ Sur les demandes annexes : Le présent arrêt constituant de plein droit, en ses dispositions infirmatives, un titre ouvrant droit à restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire de droit, outre intérêt au taux légal à compter de sa notification valant mise en demeure, la demande de condamnation à restitution présentée de ce chef par la SAS AD MAJORIS s'avère sans objet L'équité ne commande pas de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Q] [D], qui succombe dans sa procédure, en supportera tous les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré, Confirme le jugement rendu le 12 mars 2012 par le Conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône, en ce qu'il a débouté M. [Q] [D] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires au titre des temps de pause rémunérés, et des jours de grève, Le réforme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs de décision réformés et y ajoutant, Déboute M. [Q] [D] de toutes ses demandes, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Q] [D] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRELE PRESIDENT Malika CHINOUNE Jean
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.