Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 2016, n° 14/07112

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
11e Chambre A
Date
22 mars 2016
Numéro
14/07112
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article R.163 du Code du domaine de l'Etat, applicable à la date de la délivrance de l'assignation, devant les juridictions administratives et judiciaires autres que le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, la procédure de toutes les instances auxquelles le service des domaines est partie en exécution des articles R. 158, R. 158-1 et R. 159 est préparée et suivie jusqu'à l'entière exécution des jugements et arrêts : 1° Pour les instances visées à l'a […] 'équipement le lui demandera. Par lettre du 17 mai 1994, Monsieur [O] a sollicité la possibilité d'acquérir l'immeuble loué dans la mesure où celui-ci n'avait pas été utilisé pour la réalisation des travaux envisagés, ce à quoi il lui a été répondu le 25 juillet 1994 que la valeur vénale de l'immeuble n'était pas connue, de même que la volonté du service des domaines de se dessaisir du bien ou pas. Les circonstances extérieures à la volonté du bailleur, à savoir les travaux d'aménagement projetés, qui, conditionnaient la validité de la convention précaire et empêchaient la conclusion d'un bail de droit commun, avaient disparu, le bien immobilier dont s'agit étant exclu du périmètre de la réserve foncière. A cette date, la loi d'ordre public du 6 juillet 1989 régissait par conséquent les rapports entre Monsieur [O] et l'Etat français, la convention des parties étant requalifiée en bail d'habitation soumis à la dite loi, le jugement étant réformé de ce chef. Les dépens seront laissés à la charge de l'état, sans qu'il y ait lieu à application de l'article700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement du 20 mars 2014 prononcé par le tribunal d'instance de Cannes du chef du rejet de l'exception de nullité de l'assignation mais le réforme pour le surplus ; Statuant à nouveau : Requalifie la conven tion d'occupation précaire relative au logement occupé par Monsieur [O] situé à [Adresse 1], en bail d'habitation régi par la loi du 6 juillet 1989; Y ajoutant : Laisse les dépens à la charge de l'état ; Condamne l'Etat français, agissant par Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.