Cour d'appel de Lyon, 18 mars 2016, n° 15/01338
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 18 mars 2016
- Numéro
- 15/01338
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION 1.' Sur les visites de reprise et la constatation de l'inaptitude du salarié. Aux termes de l'article R 46 24'31 du code du travail, Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. Lorsque le maintie […] en la matière, que ce soit pour le paiement de ses cotisations ou pour l'envoi des document nécessaires à la prise en charge du salarié, ni d'aucune mesure de suspension ou de radiation de l'entreprise. Il en résulte que [H] [Z] n'a d'action en paiement de ces congés payés qu'à l'encontre de la caisse, et nullement à l'encontre de son employeur. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef contre la société COIRO, et l'association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP RHÔNE ET DRÔME sera condamnée à lui payer à ce titre la somme précitée de 2071 euros. 6.'Sur les demandes accessoires : Les dépens, suivant le principal, seront supportés par [H] [Z] en ce qui concerne tant la procédure de première instance que celle d'appel. Vu les données du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour la présente instance, tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour. Les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la violation de l'obligation de formation des salariés par l'employeur ; INFIRME ce jugement sur ce point et, statuant à nouveau, CONDAMNE la SAS COIRO à payer à [H] [Z] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de formation et d'adaptation à son égard ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; DÉBOUTE [H] [Z] de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés par la société COIRO ; CONDAMNE l'association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP RHÔNE ET DRÔME à payer à [H] [Z] la somme de 2071
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.