Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 février 2016, n° 14/21466

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
14e Chambre
Date
3 février 2016
Numéro
14/21466
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Maître [E] a rappellé que c'était à la victime de démontrer l'existence d'une faute inexcusable de son employeur et il a considéré qu'au surplus l'intéressé qui avait été un gros fumeur dès l'âge de 19 ans, ne présentait pas les symptômes habituels des plaques pleurales. M.[L] a travaillé en qualité de chaudronnier pour la société SPAT de 1962 à 1978 et il a été exposé à l'amiante. Il a pris sa retraite en mai 2004. Il existe un examen tomodensitométrique et le certificat m […] e d'incapacité servie par la caisse. Ainsi, ces souffrances ne peuvent être indemnisées que si elles sont antérieures à la date de consolidation: la rente versée postérieurement à la date de consolidation au titre du déficit fonctionnel permanent, indemnise déjà ces préjudices. Un raisonnement identique doir être appliqué à une demande qui tendrait à obtenir l'indemnisation d'un déficit fonctionnel temporaire postérieur à la date de consolidation. En l'espèce, la date de prise d'effet de la rente correspond à la date de constatation de la maladie; il n'existe donc ni souffrances ni déficit fonctionnel temporaire indemnisables. Ces deux demandes sont rejetées. Le préjudice d'agrément est indemnisé lorsque la preuve est rapportée que, d'une part, la maladie a rendu impossible la pratique d'une activité spécifique, sportive ou de loisir, antérieure à la maladie, et que, d'autre part, cette impossibilité n'est pas déjà réparée au titre du déficit fonctionnel permanent. Cette preuve n'est pas rapportée que l'impossibilité de jouer à la pétanque serait indemnisable. La demande est rejetée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en matière de sécurité sociale, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 22 octobre 2014, Déboute M.[L] de ses demandes. Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.