Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 décembre 2015, n° 13/16335

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
9e Chambre A
Date
4 décembre 2015
Numéro
13/16335
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'avertissement A titre liminaire, il convient de constater que la question de la retenue sur salaire n'est pas déférée à la cour, selon déclarations des parties dont mention a été faite sur le procès-verbal d'audience. L'employeur expose que M [O] [H], titulaire d'un mandat de représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, a déclaré 7heures 48 passées pour la réunion du comité du 25 août 2010 alors que cette réunion ne s'est déroulé […] loyeur observe qu'il s'agit du 1er niveau d'encadrement et que M [O] [H] ne développe aucune argumentation pour justifier de cette classification, alors même qu'il n'a jamais exercé de telles fonctions, précisant au demeurant que seul le responsable de l'unité à laquelle appartient M [O] [H], a ce niveau. Il convient de constater qu'en dehors de la discrimination dont il se prévalait qui selon lui aurait conduit à devoir reconstituer sa carrière, le salarié ne démontre d'aucune façon qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique se situant en classe III niveau G. En conséquence, il convient de rejeter également sa demande sur ce point. Sur les frais et dépens La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur qui succombe en son appel, supportera les dépens de 1ère instance et d'appel, sera déboutée de sa demande basée sur l'article 700 du code de procédure civile mais il n'y a pas lieu d'ajouter une somme complémentaire à celle accordée à M [O] [H] par les premiers juges. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile , *Confirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé l'avertissement du 16 novembre 2010, et dans ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés , *Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à M [O] [H] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction nulle, Y ajoutant, *Déboute M [O] [H] de l'ensemble de ses de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.