Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2015, n° 13/21134

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
9e Chambre A
Date
2 juillet 2015
Numéro
13/21134
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la production des arrêts de la chambre de l'instruction Au visa des articles 11 et 114 du code de procédure pénale, M [Q] [R] demande, comme en 1ère instance, le rejet des deux arrêts de la chambre de l'instruction, pour l'un autorisant le salarié à participer à nouveau aux compétitions sportives et pour l'autre déclarant irrecevables les constitutions de partie civile de la SA Cofidis et la société Cofidis Compétition . Il invoque le fait que l'instance pénale n'est pas ac […] responsabilité n'en incombe pas à l'employeur. Enfin, le contrat entre la société Cofidis , société distincte de l'employeur , et la société RDG13 prévoyant les modalités de rupture, M [Q] [R] qui n'est au demeurant pas le gérant de cette société n'est pas fondé à réclamer un préjudice de nature commerciale à un tiers à la procédure prud'homale. En conséquence, la décision déférée sera infirmée sur ce point. Sur la demande reconventionnelle Le présent arrêt , infirmatif sur certains points, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement , et dès lors il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'employeur en restitution des sommes versées du fait de l'exécution provisoire. La société Cofidis Compétition sera déboutée de sa demande faite à titre de dommages et intérêts, la procédure initiée par M [Q] [R] n'étant pas abusive . Sur les frais et dépens L'appelante qui succombe en grande partie devra s'acquitter des dépens. Aucune circonstance ne justifie en cause d'appel de faire application de l'article 700 du code de procédure civile . DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile , *Confirme la décision déférée dans ses dispositions relatives au rejet de la production des deux arrêts rendus par la chambre de l'instruction , à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, *Condamne la société Cofidis Compétition à payer à M [Q] [R] : - la somme de 28.333,33 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée outre 2833,33€ pour les congés payés y af
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.