Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2013, n° 12/04591

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
9e Chambre C
Date
15 novembre 2013
Numéro
12/04591
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prise d'acte En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son empl […] d de sa situation actuelle- M.[J] ayant retrouvé un emploi par le biais de la création d'une société concurrente de conseil concurrente MS CONSEIL & INVEST créée par lui le 12 mars 2010, - il lui sera alloué la sommes de 16 500€ à titre de dommages intérêts. Sur la demande reconventionnelle La société UFIFRANCE PATRIMOINE n'est évidemment plus fondée à réclamer paiement du préavis ; Les sommes allouées en exécution du contrat de travail (préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement,) porteront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale. En revanche les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire. Il sera fait application des règles en matière de capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année entière ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Aucune considération tirée de l'équité ne conduit à condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Succombant chacun pour partie, la SAS UFIFRANCE et M.[J] partagerons les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale Infirme partiellement le jugement entrepris; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant Dit que la prescription quinquennale rend irrecevables toute demande de sommes concernant les salaires et assimilés et toute demande afférente à un manquement de l'employeur avant le 2 novembre 2004; Dit que la convention collective du courtage d'assurance n'est pas applicable, Déboute M.[J] de ses demandes de rappels de salaire et de remboursement de frais professionnels; Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M.[J] a produit les eff
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.