Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 décembre 2013, n° 12/18428

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre A
Date
3 décembre 2013
Numéro
12/18428
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Attendu que le 15 mars 2010 le comité d'entreprise de la société APAVE SUD EUROPE a décidé lors d'une réunion extraordinaire la création de cinq Comités d'Hygiène, de Sécurité et des conditions de Travail pour les régions Centre-Est, Sud-Est, Sud-Ouest, Guyanne et Réunion, et que le 24 mai 2012, le syndicat CGT a adressé à la société un courrier l'informant de la désignation de Monsieur [H], salarié de l'agence de [Localité 1], en qualité de représentant syndical au CHSCT Sud Ouest ; que […] l a estimé qu'en l'absence de toute précision sur ce point dans l'article précité, qui doit être interprété strictement, chaque organisation syndicale a la faculté de désigner un représentant parmi le personnel de l'établissement pour chaque CHSCT dès lors que celui-ci concerne une partie d'établissement occupant plus de 300 salariés, sans qu'aucune disposition ne limite ce choix à un salarié exerçant ses fonctions dans la limite géographique du CHSCT en cause, ce même article n'interdisant pas par ailleurs à un représentant syndical de siéger dans deux CHSCT distincts ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a débouté l'association APAVE SUD EUROPE, la société APAVE INTERNATIONAL et la société APAVE SUD EUROPE de leurs prétentions ; Attendu que ces sociétés, qui succombent, doivent supporter les dépens, et qu'il apparaît équitable de les condamner à payer au Syndicat CGT 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, tout en confirmant la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile prononcée par le tribunal. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne la société APAVE INTERNATIONAL, l'association APAVE SUD EUROPE et la société APAVE SUD EUROPE à payer au syndicat national CGT du personnel des APAVE et CETE APAVE 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne la société APAVE INTERNATIONAL, l'association APAVE SUD EUROPE et la société APAVE SUD EUROPE aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile . LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.