Cour d'appel de Grenoble, 16 janvier 2014, n° 13/04099
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 16 janvier 2014
- Numéro
- 13/04099
- Type
- Arrêt
- Solution
- Irrecevabilité
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRET Le dossier de la procédure de première instance révèle que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire en date du 7 juin 2013 a été notifié par les soins du greffe à la SCI JARIC par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 11 juin 2013 en application des dispositions de l'article R. 641-6 du code de commerce, selon lequel le jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à la demande du débiteur est notifié à celui-ci par […] ble sur le fondement de l'article 546 du code de procédure civile, alors qu'il résulte du jugement que la débitrice, représentée à l'audience du tribunal par son conseil, a elle-même sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire après avoir expliqué que compte tenu d'une trésorerie insuffisante il n'existait pas de perspectives de redressement, ce qui la prive aujourd'hui de tout intérêt à contester une décision qui ne lui fait pas grief. Quant aux deux associés non dirigeants, ils sont pour leur part privés de toute qualité pour interjeter appel du jugement d'ouverture en application des dispositions de l'article L. 661-1 2° du code de commerce, qui réserve le droit d'appel au débiteur, au créancier poursuivant, aux représentants du personnel et au ministère public. L'appel du 19 septembre 2013 sera par conséquent déclaré irrecevable sans examen au fond. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [N], ès qualités. Les dépens d'appel seront toutefois laissés à la charge de Messieurs [Q] [F] et [T] [I] .
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare la SCI JARIC ainsi que Messieurs [Q] [F] et [T] [I] irrecevables en leur appel du jugement du 7 juin 2013 ayant ouvert la liquidation judiciaire immédiate, Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [N], ès qualités, Condamne Messieurs [Q] [F] et [T] [I] aux dépens d'appel dont distraction au profit de maître COLLOMB-REY, avocat',
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.