Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 février 2014, n° 12/11350
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre A
- Date
- 6 février 2014
- Numéro
- 12/11350
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pie […] nt ,son employeur avait déjà pris la décision de le licencier au moment de l'entretien préalable . Il affirme que cette publicité faite à ses dépens lui a causé un grave préjudice . La société SHARK soutient qu'il n'est nullement démontré qu'elle ait porté la situation de ce salarié à la connaissance du site internet . Il convient de constater que Monsieur [A] n' étaye ses prétentions par aucun élément de nature à démontrer que la société SHARK soit directement ou indirectement à l'origine de l'article de presse cité . L'appelant sera en conséquence débouté de ce chef de demande ,le jugement déféré étant confirmé sur ce point . Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens . Monsieur [A] qui succombe principalement supportera les dépens de première instance et d'appel , sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et devra , par application de ce texte , payer à la société SHARK la somme de 1000€ , au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et en cause d'appel , le jugement déféré étant infirmé de ces chefs .
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR statuant par arrêt contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; -Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et circonstances vexatoires du licenciement . - Infirme le jugement déféré pour le surplus , -Statuant à nouveau sur le points infirmés et y ajoutant ; *Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [V] [A] est justifié ; *Déboute Monsieur [A] de ses demandes relatives au licenciement ;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.