Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2013, n° 12/09804
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 4 décembre 2013
- Numéro
- 12/09804
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
M O T I F S D E L ' A R R Ê T Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux écritures des parties ; Considérant qu'il suffit de rappeler que le docteur [C] [X], salarié de la société Laboratoire THERAMEX du 01 mai 1969 au 31 janvier 2004, date de son départ à la retraite, expose avoir, en sa qualité de directeur recherche et développement puis de directeur des affaires scientifiques du laboratoire d'histologie et d'anatomie-pathologie, participé comme inventeur ou co-inventeur à plusieurs inventions brevetées par son employeur ; Qu'il expose avoir élaboré et mis au point une pilule contraceptive ayant fait l'objet de la demande de brevet d'invention n° 2 754 179 et avoir droit à ce titre au bénéfice du régime français des inventeurs salariés du secteur privé tel que prévu par l'article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle ; Qu'il a ainsi fait assigner le 30 décembre 2010 la société Laboratoire THERAMEX devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement d'une rémunération supplémentaire et en dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit moral d'inventeur ; Que par conclusions d'incident signifiées le 08 juin 2011 la société Laboratoire THERAMEX a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit des tribunaux monégasques ; Considérant que l'ordonnance entreprise a, en substance
DISPOSITIF : déclaré l'exception d'incompétence recevable mais l'a rejetée au visa de l'article 14 du code civil, renvoyant l'affaire à une audience ultérieure de mise en état pour conclusions sur le fond des parties ; Considérant que la société Laboratoire THERAMEX ayant son siège dans la Principauté de Monaco, soutient que la saisine du tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l'article 14 susvisé constitue une fraude à la loi alors que le juge naturel du litige est le juge monégasque, lieu où l'engagement a également été contracté ; qu'en outre le droit applicable au litige est le droit monégasque ; qu'aucun choix de juridiction n'a été fait par les parties par la simple référence, dan
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.