Cour d'appel de Paris, 12 avril 2013, n° 12/11168
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 12 avril 2013
- Numéro
- 12/11168
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Dès lors que la Société Sew-Drive a fait l'objet d'une décision de refus de sa demande dépôt de la traduction en langue française du brevet par le Directeur général de l'INPI, elle justifie d'un intérêt personnel et direct à contester cette décision et à exercer le présent recours. Le brevet européen dont elle est titulaire, délivré le 14 janvier 2009, n'est plus soumis, ce que la société Sew-Eurodrive reconnaît, à l'obligation procédurale de remise d'une traduction en langue française. Depuis l'entrée en vigueur de l'Accord de [Localité 1] du 1er mai 2008, seule l'obligation de traduire en langue française les revendications qui définissent la portée des droits revendiqués, est maintenue. Exiger du Directeur général de l'INPI de recevoir un dépôt volontaire de la traduction de l'entier brevet remettrait en cause le régime juridique résultant d'un traité international ratifié par la France et de la loi qui l'a transcrit en droit interne, qui, par l'exigence de la traduction des revendications du brevet répond à la mission de l'INPI prévues à l'article 411-1 du code de la propriété intellectuelle de diffuser les informations techniques contenues dans les titres de propriété industrielle, de sorte que le recours de la Société Sew-Eurodrive est infondé et doit être rejeté.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Vu la décision du Directeur général de l'Institut de la propriété industrielle en date du 20 mai 2009, Vu le recours de la société Sew-Eurodrive, Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique du 29 novembre 2011, cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Paris pôle 5, 1ère chambre du 26 mai 2010, ayant statué sur ce recours et renvoyant la cause et les parties devant la même cour autrement composée, Statuant comme cour de renvoi sur le recours de la décision du 20 mai 2009, Dit recevable mais infondé le recours de la société Sew-Eurodrive, En conséquence, Rejette le recours formé par la société Sew-Eurodri
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.