Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2013, n° 12/23751

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
8e Chambre C
Date
31 octobre 2013
Numéro
12/23751
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, 1. Les appelants font valoir que le prêt visé par l'assignation n'a pas fait l'objet d'une déchéance du terme ; qu'aucune dénonciation du compte courant n'est intervenue avant l'ouverture de la procédure collective ; que la créance n'était donc pas exigible à la date de son ouverture ; qu'en toute hypothèse, le jugement de sauvegarde a pour effet de suspendre l'exigibilité des sommes, en vertu de l'article L622-28 du code de commerce ; qu'en leur qualité de cautions solidaires i […] bilité de ce plan à l'égard des garants » . Il sera donc fait droit à la demande de condamnation des garants, dans la limite des échéances fixées par le plan. Les intérêts moratoires courront à compter de la date d'exigibilité et jusqu'au paiement effectif. 2. Il n'est pas contesté que la créance de la banque a été admise, au titre du prêt, par ordonnance du 20 décembre 2013 à hauteur de 400 519.40 € ;que l'appel de la société [U] sur cette ordonnance ne porte que sur les intérêts et que pour ce qui est du solde débiteur du compte déclaré pour 302 437.11€, la contestation porte sur le calcul au taux légal des agios, ce qui n'a aucun impact sur le niveau d'engagement des cautions à hauteur de 60 000 €. 3. La banque, qui n'a commis aucune faute, n'a pas à répondre des conséquences de la mise en 'uvre des garanties dont elle disposait envers les cautions, en conséquence de quoi la demande de dommages-intérêts des appelants sera rejetée. Ces derniers seront condamnés aux dépens et devront payer la somme de 1500 € à la banque, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS statuant publiquement et contradictoirement, Infirmant le jugement entrepris, Condamne solidairement Messieurs [F] [U] et [R] [U] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes de 60 000 € et de 200 279.20 € , Dit que ces condamnations deviendront exigibles et seront assorties des intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité, au fur et à mesure des échéances du plan de sauvegarde arrêté le 7 mars 2012 par le tribunal de commerce de Nice, Rejette toute autre demande, Condamne Messieurs [F] [U] et [R] [U], in solidum, à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne aux dépens distr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.