Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2013, n° 12/12306

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 2
Date
6 décembre 2013
Numéro
12/12306
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION: Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 421-6 du code de la consommation l'action des associations de consommateurs tendant à la suppression de clauses abusives doit concerner des contrats proposés aux consommateurs au jour de la demande ; qu'il appartient en conséquence à la cour saisie d'une telle action d'examiner la demande de l'UFC Que Choisir au regard des offres de téléphonie mobile actuellement proposées au consommateur par la société BOUYGUES […] aux clauses litigieuses dès lors que dans les offres de carte prépayée le prix payé par le consommateur n'est pas assimilable à une avance mais correspond au prix définitif de la recharge et que le consommateur ne règle aucune facture a posteriori; qu'enfin la clause soumettant l'utilisation du crédit de consommation à un terme extinctif ne peut s'analyser comme la sanction de l'inexécution de son obligation par le client puisque le paiement préalable du prix de la recharge caractérise l'exécution de son obligation par du consommateur qui trouve sa contrepartie dans la mise à disposition de la ligne par l'opérateur; que L'UFC Que Choisir doit être déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer illicites les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par la société BOUYGUES TELECOM; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société BOUYGUES TELECOM, l'UFC Que Choisir qui succombe en appel conservant la charge des dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement, par décision contradictoire: -Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y ajoutant, -Condamne l'UFC Que Choisir aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.