Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2013, n° 12/12306
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 2
- Date
- 6 décembre 2013
- Numéro
- 12/12306
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION: Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 421-6 du code de la consommation l'action des associations de consommateurs tendant à la suppression de clauses abusives doit concerner des contrats proposés aux consommateurs au jour de la demande ; qu'il appartient en conséquence à la cour saisie d'une telle action d'examiner la demande de l'UFC Que Choisir au regard des offres de téléphonie mobile actuellement proposées au consommateur par la société BOUYGUES […] aux clauses litigieuses dès lors que dans les offres de carte prépayée le prix payé par le consommateur n'est pas assimilable à une avance mais correspond au prix définitif de la recharge et que le consommateur ne règle aucune facture a posteriori; qu'enfin la clause soumettant l'utilisation du crédit de consommation à un terme extinctif ne peut s'analyser comme la sanction de l'inexécution de son obligation par le client puisque le paiement préalable du prix de la recharge caractérise l'exécution de son obligation par du consommateur qui trouve sa contrepartie dans la mise à disposition de la ligne par l'opérateur; que L'UFC Que Choisir doit être déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer illicites les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par la société BOUYGUES TELECOM; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société BOUYGUES TELECOM, l'UFC Que Choisir qui succombe en appel conservant la charge des dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement, par décision contradictoire: -Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y ajoutant, -Condamne l'UFC Que Choisir aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2018, n° 16/13988Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2018, n° 14/03857Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2018, n° 16/15650Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2018, n° 16/24396Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2018, n° 17/22396Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2018, n° 16/20931Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.