Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2013, n° 12/00505
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 1
- Date
- 25 septembre 2013
- Numéro
- 12/00505
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LA COUR Considérant que la société [Adresse 3] soutient que Maître [U] [Q] a commis une triple faute en : - ne l'informant pas de l'existence d'un recours devant le tribunal administratif frappant l'arrêté municipal du 1er juillet 1996, - s'abstenant de notifier la vente du 17 octobre 1997 à la SAFER de Basse Normandie, - s'abstenant de vérifier l'engagement pris par la société SEAPARK INTERNATIONAL de maintenir les biens litigieux à usage agricole ; Considérant que le tribunal a retenu […] re 1997 à la SAFER de Basse Normandie et le protocole transactionnel intervenu le 23 décembre 2009 entre celle-ci et l'intimée qui soutient qu'il a gelé son projet pour au moins six ans, voire douze, est sans lien direct avec le préjudice invoqué dès lors que le permis de construire faisait l'objet d'un recours dont l'aboutissement a été son annulation par le juge administratif ; que de surcroît les appelants font justement remarquer que la somme sollicitée qui est reprise par M. [Z] [V] dans son document du 14 juin 2010, résulte d'un simple tableau dressé par la société SEAPARK INTERNATIONAL sur la base de chiffres invérifiables et non justifiés et dès lors privé de toute valeur probante ; que la société [Adresse 3] sera donc également déboutée de la demande présentée au titre de la marge nette ; Considérant que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que la solution du litige au regard de l'équité commande d'accorder Maître [U] [Q] et la SCP [Q] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré . Statuant à nouveau, Déboute la société [Adresse 3] de la totalité de ses demandes . Condamne la société [Adresse 3] à payer à Maître [U] [Q] et la SCP [Q] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3 000 euros . Condamne la société [Adresse 3] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Baechlin qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.