Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2014, n° 13/06669
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 11e Chambre A
- Date
- 28 janvier 2014
- Numéro
- 13/06669
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Monsieur [K] a, le 28 février 2007, fait délivrer un congé avec refus de renouvellement à la SGH La Coupole en application de l'article L. 145-17 du code du commerce pour les motifs graves et légitimes suivants : - 'défaut d'information quant à l'étendue des engagements des propriétaires eu égard à la durée des baux commerciaux, et à leurs conditions de renouvellement ; - conclusions de contrats de sous-location irréguliers : absence de participation des propriétaires […] vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. Le champ d'application de ce texte étant le contrat de vente, l'article ci-dessus visé n'est pas applicable au bail signé entre les parties. Monsieur [K] invoque également les dispositions de l'article L. 321-3 du code de tourisme, dispositions issues de la loi du 29 juillet 2009, qui n'étaient pas applicables lors de la conclusion du contrat. Les documents publicitaires auxquels fait référence Monsieur [K] sont ceux émis par le promoteur immobilier avec lequel un contrat de réservation de lots en l'état futur d'achèvement a été signé, promoteur que n'est pas la SARL Société de Gestion Hôtelière contre laquelle, en l'absence d'information pré-contractuelle lui incombant, il n'est pas rapporté l'existence d'une faute, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnisation. 5. La SARL Société de Gestion Hôtelière La Coupole sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, Réforme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : Valide le congé délivré le 28 février 2007 par Monsieur [K] pour motif grave et légitime ; Dit que la SARL Société de Gestion Hôtelière La Coupole est occupant sans droit ni titre depuis le 29 septembre 2007 et lui ordonne de libérer les lieux, à savoir les lots n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1], dépendant de l'immeuble '[Adresse 3], situé à [Adresse 3] ; Déboute Monsieur [K] de sa demande d'astreinte ; Condamne la SARL Société de Gestion Hôtelière La Coupole à payer à Monsieur [K] une indemnité d'occupation trimestrielle de 2 000
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 2016, n° 15/03365Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 2016, n° 15/03114Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 2016, n° 13/07296Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 2016, n° 14/07112Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 2016, n° 15/10392Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 2016, n° 15/12681Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.