Cour d'appel de Grenoble, 14 mai 2013, n° 12/00856
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 14 mai 2013
- Numéro
- 12/00856
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Attendu que les parties produisent aux débats un contrat de travail non daté dont il est admis de part et d'autre qu'il a été conclu le 3 juin 2001 ; que ce contrat porte sur un emploi de directeur commercial pour un horaire de 70 heures par mois, mais ne mentionne pas la répartition de la durée du […] ié était un emploi à temps partiel ; Attendu que la société Viennoiserie Alpine emploie deux salariés dont [F] [J], directeur commercial dont les fonctions supposaient une véritable autonomie ; que d'ailleurs, la société Viennoiserie Alpine n'a donné à [F] [J] aucune instruction en 8,5 ans ce qui établit l'effectivité de son autonomie et la latitude qu'il avait pour s'organiser ; qu'ainsi, il ne se trouvait pas dans ces conditions, en situation de se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur ; Attendu que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté [F] [J] de ses demandes de rappel de salaire sur la base d'un emploi à temps plein ; Attendu que le principe d'un complément de salaire dû au titre de la maladie n'est pas contesté par la société Viennoiserie Alpine ; qu'il sera fait droit à la demande d'[F] [J] à hauteur de 1.499,94 euros, le salarié ne produisant aucun calcul de sa demande subsidiaire (sur la base d'un salaire à temps partiel), qui seule peut prospérer ; Attendu qu'il sera alloué à [F] [J] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2012 par le conseil de prud'hommes de Gap en ce qu'il a débouté [F] [J] de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un salaire à temps plein. - L'infirmant pour le surplus, fixe la créance d'[F] [J] à l'encontre de la société Viennoiserie Alpine à la somme de 1.499,94 euros outre 149,99 euros au titre des congés payés afférents au titre du complément de salaire pendant la maladie. - Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS représentée par le CGEA d'[Localité 3] et qu'elle doit sa garantie dans les conditions défini
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.