Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 décembre 2012, n° 12/00960
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 6 décembre 2012
- Numéro
- 12/00960
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS, - La promesse de vente malgré le commandement de saisie : L'article 2198 du code civil dispose que la saisie rend l'immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d'administration du débiteur. Il précise en son alinéa deux que le bien ne peut être aliéné ni grevé de droits réels par le débiteur sous réserve des dispositions de l'article 2201 du code civil. L'article 2201 du code civil dispose que les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par […] risoire ou non du prix, à la faculté de substitution, à la caducité de la promesse synallagmatique de vente : Ces moyens sont devenus sans objet à partir du moment où il a été reconnu que la promesse synallagmatique de vente était atteinte de nullité. - La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Il ne peut être dit que la procédure en vente forcée initiée par les sociétés GNUVA et CATCAR aient été abusives, alors que lorsqu'elles ont été initiées, la SCI TECA n'avait pas encore soulevé la nullité de la promesse synallagmatique de vente. Aucune condamnation à dommages et intérêts ne sera prononcée à ce sujet. - Les dépens et les frais irrépétibles : Chacune des parties a tenté de faire des opérations complexes la société TECA, du fait de ce qu'elle s'était mise dans une situation financière difficile, la société GNUVA et la société CATCAR, du fait de ce qu'elles étaient prêtes à engager des fonds pour profiter de la situation. Le tribunal a bien analysé les choses en laissant à chaque partie ses dépens et ses frais irrépétibles. La même solution sera adoptée en appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Grasse, Dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.