Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2013, n° 13/04574

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre B
Date
19 décembre 2013
Numéro
13/04574
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION * sur l'état d'enclave Aux termes de l'article 682 du code civil le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante pour l'exploitation de sa propriété est fondé à réclamer à ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds. Dans le cas présent il ressort tant des investigations réalisées par l'expert judiciaire, Monsieur [K], que des procès-verbaux de constat dressés les 5 ja […] de l'ancienne parcelle [Cadastre 2]. * sur l'indemnité de désenclavement En application de l'article 682 du code civil le propriétaire du fonds enclavé doit régler au propriétaire du fonds servant une indemnité proportionnée au dommage que le droit de passage peut occasionner. La voie privée sur laquelle va s'exercer le droit de passage a une emprise de 355 m². Elle n'est pas constructible et le prix au m² est estimé par l'expert à 800€. Cette voie sert exclusivement à la circulation de véhicules et supporte déjà d'autres droits de passage. Au vu de ces éléments, c'est par une juste appréciation que le premier juge a fixé l'indemnité de désenclavement à la somme de 26.800 €. * sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en son recours, la copropriété [Localité 6] sera condamnée aux dépens et ne peut, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre elle sera condamnée à payer aux intimés qui ont plaidé par le même conseil une somme globale de 2.000 €. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré. Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 6] de sa demande et le condamne à payer à la SAS Riviera Invest et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 5] une somme de deux mille euros (2.000,00 €). Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 6] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. le greffier le président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.