Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2013, n° 09/09668
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 23 octobre 2013
- Numéro
- 09/09668
- Type
- Arrêt
- Solution
- Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Les conclusions signifiées par les parties après dépôt du rapport d'expertise ne valant pas saisine régulière de la cour, seule la notification d'un mémoire après mesure d'instruction conditionnant la régularité de la procédure, il convient de dire nulles les conclusions signifiées par la société Financière et immobilière du croissant en ouverture du dépôt du rapport de l'expert judiciaire. La nullité des conclusions n'a cependant pas pour effet, comme le sollicite la société Dia, d'entr […] aux présentant un accès livraison séparé de l'aire de vente ainsi qu'un éclairage en premier jour, mais en revanche une configuration irrégulière, une absence de sous-sol et une surélévation par rapport à la rue, la valeur locative sera fixée à 320 €/m², moyenne des références de comparaison choisies par l'expert et non sérieusement critiquées, ce qui représente un loyer annuel de 147 088 € arrondi à 147 000 € à compter du 1er mai 2007. Les arriérés de loyers dus depuis cette date porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit à compter de l'assignation devant le juge des loyers du 11 décembre 2008 et seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil. Les dépens de première instance resteront à la charge de la société Financière et immobilière du croissant ; ceux d'appel seront supportés la société Dia tandis que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties ; la société Dia paiera à la société Financière et immobilière du croissant une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Dit que les conclusions signifiées par la société financière et immobilière du croissant en ouverture du rapport d'expertise sont nulles, Dit que l'expertise n'est pas atteinte par la nullité des conclusions et qu'elle est régulière, Dit que l'action de la société Financière et immobilière du croissant en fixation du prix du loyer du bail renouvelé n'est pas prescrite et que la cour est saisie par les mémoires des parties, Fixe à la somme de 147 000 € le montant du loyer annuel du bail renouvelé au 1er mai 2007 entre la société Financière et immobilière du croissant et la société Dia France ; Dit que les arriérés de loyers dus depuis la date du renouvellement porteront intérêt
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.