Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2013, n° 11/19339

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 6
Date
15 novembre 2013
Numéro
11/19339
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE ; Considérant que la société SANDROLINI fait valoir qu'elle a été le maître d'oeuvre des trois derniers sièges sociaux de l'intimé ; que c'est naturellement dans cette logique qu'elle a été choisie pour effectuer le nouveau siège social ; Considérant que M. [F] explique qu'il a été sollicité par la société LAYHER ; qu'il fournit divers mails et échanges de cette période, et fait état de diverses réunions tenues pour ce projet ; Considérant qu'il fait valoir notamment qu'il n'a pu connaîtr […] son raisonnement, et de faire en même temps travailler M. [F], ce qui ôte toute force à ce moyen ; qu'elle ne fournit d'autre part aucun élément sur la façon dont les choses se sont soldées avec les autres architectes évincés ; Considérant qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris ; Considérant que, sur l'indemnité de résiliation, il convient de relever que M. [F] ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de son préjudice résultant de la rupture elle-même ; que dans cette situation, et en l'absence de contrat et donc de clause prévoyant une indemnité conventionnelle, il sera débouté de sa demande ; qu'il ne peut être fait appel aux contrats antérieurs pour fixer l'indemnité dûe sur ce chantier ; que les honoraires, dont le montant n'est pas contesté même subsidiairement par l'intimé, s'élèvent à 93.434,€ HT et que la condamnation sera en conséquence limitée à ce montant, outre les intérêts capitalisés ; Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, -Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; -Condamne la société LAYHER à payer à M. [F] la somme de 93.434,00€ HT, qui sera majorée du taux de la TVA applicable et des intérêts calculés au taux légal à compter du 22 septembre 2009, avec application, de l'article 1154 du code civil ; -Rejette toutes autres ou plus amples demandes ; -La condamne aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.