Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2013, n° 11/20537

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
10e Chambre
Date
30 octobre 2013
Numéro
11/20537
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISON Sur la garantie dénommée 'Garanties juridiques... Recours judiciaire' Aucune des parties ne critique devant la cour les dispositions du jugement qui ont statué et rejeté les demandes en remboursement présentées par M. [U] au titre de la garantie 'recours judiciaire' (frais de procédure, frais de consignation, frais d'avocat, frais d'assistance à expertise), aucun moyen n'étant développé à leur sujet. Elle doivent être confirmées sans examen au fond puisque l'acte d'appel éta […] infirmé sur ce point et la demande en déclaration de responsabilité contractuelle et dommages et intérêts formulée par M. [U] à l'encontre de son assureur sera rejetée. Sur les demandes annexes M. [U] a déjà été débouté, tant dans les motifs que le dispositif de l'ordonnance du premier président du 9 janvier 2012 qui a prescrit la consignation des fonds objet de la condamnation du tribunal en date du 3 novembre 2011 assortie de l'exécution provisoire, de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée au cours de cette instance. Comme il succombe sur la voie de recours exercée par la Sa Génerali à l'encontre de ce même jugement du 3 novembre 2011, il doit également être débouté de toute demande en dommages et intérêts pour appel abusif. Il supportera aussi la charge des dépens de première instance et d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire droit aux réclamations de la Sa Générali Iard au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour - Infirme le jugement hormis en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [U] au titre du risque 'Garanties juridiques Recour judiciaire' Statuant à nouveau et y ajoutant, - Dit que la Sa Genérali est bien fondée à se prévaloir de l'exclusion contractuelle de garantie. - Déboute M. [T] [U] de ses demande envers la Sa Generali Iard au titre de la garantie 'dommages subis par le véhicule' et 'préjudice corporel du conducteur' - Déboute M. [T] [U] de son action en responsabilité contractuelle et indemnisation envers la Sa Generali Iard - Déclare irrecevable la demande de M. [T] [U] en dommages et intérêts pour procédure abusive en suspension de l'exécution provisoire du jugeme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.