Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2012, n° 11/05638
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 11e Chambre B
- Date
- 13 décembre 2012
- Numéro
- 11/05638
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Aucune des parties ne conclut à la nullité de l'acte sur le fondement de l'article 815-3 du code civil. S'agissant d'une nullité relative, la cour n'est pas saisie. Sur la validité de l'acte Le certificat médical du docteur [R] du 7 mai 2010 indique que Mme [S] [K] fait état de troubles cognitifs sévères depuis novembre 2006 avec perte d'autonomie et démence Alzheimer. Ce certificat médical faisant remonter le constat des troubles à novembre 2006 est insuffisant à établir l […] placement en maison de retraite en février 2008. Le premier juge a procédé à juste titre à l'évaluation de cette obligation de faire inexécutée, en contre partie de l'occupation des lieux dont les époux [B] et [V] [K] continuent à bénéficier, sans que ceux-ci puissent demander une répartition de cette somme entre co obligés alimentaires puisqu'ils doivent seuls répondre de l'inexécution de l'obligation qu'ils ont souscrite. L'évaluation à la somme de 800 euros faite par le premier juge apparaît raisonnable, elle ne fait pas l'objet de critique particulière en ce qui concerne son quantum, elle sera confirmée. Cette contrepartie sera mise à la charge des époux [B] et [V] [K] à compter de février 2009, date à laquelle ils ont été mis en demeure par l'assignation qui leur a été délivrée devant le tribunal d'instance de Nice, aucune mise en demeure antérieure n'étant produite. Les époux [B] et [V] [K] reconnus débiteurs, supporteront les dépens d'appel sans qu'il y ait lieu toutefois de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt étant partiellement infirmatif.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS la Cour statuant contradictoirement infirme la décision déférée mais seulement en ce qu'elle a fixé à compter de février 2008 l'obligation des époux [B] et [V] [K] de payer à Mme [S] [K] la somme mensuelle de 800 euros. Statuant à nouveau, et y ajoutant rejette la demande de nullité pour trouble mental du bail consenti le 1° janvier 2005 par Mme [S] [K], Dit que le bail comportait une clause de soin en contre partie de l'occupation de la maison par les époux [B] et [V] [K], Fixe à la somme de 800 euros à compter du 1° janvier 2009, la contre-valeur mensuelle de cette obligation de soin et condamne les époux [B] et [V] [K] à payer cette somme mensuellement et d'avance à Mme [S]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.