Cour d'appel de Lyon, 16 mai 2013, n° 12/00518
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 16 mai 2013
- Numéro
- 12/00518
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : 1°) Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et résultat : Attendu que Madame [Q] reproche à l'INSTITUTION JOSÉPHINE GUILLON de n'avoir pas fait le nécessaire pour lui permettre d'exercer tant ses mandats que son activité professionnelle dans des conditions satisfaisantes, prenant au contraire fait et cause pour les salariés dépositaires de mandats auprès d'autres organisations syndicales et la mettant systématiquement à l'écart jusqu'à l'eng […] es, au motif que celles-ci n'ont pas le caractère de salaire ; Attendu qu'il apparaît ainsi du tableau établi par l'employeur n'intégrant pas les indemnités journalières, et non contesté par la salariée, que l'INSTITUTION JOSÉPHINE GUILLON reste devoir à ce titre à Madame [Q] un solde de 568,04 € ; qu'il importe dès lors de réformer le jugement entrepris et de condamner l'INSTITUTION JOSÉPHINE GUILLON à son paiement ; Attendu par ailleurs que pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, l'association intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ; qu'il convient dès lors de condamner Madame [Q] à payer à l'INSTITUTION JOSÉPHINE GUILLON une indemnité de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu enfin que Madame [Q], qui est déboutée de la plupart de ses prétentions, ne peut obtenir le paiement de l'indemnité qu'elle sollicite sur le fondement du même article ; qu'elle supporte en outre la charge des dépens d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement rendu le 23 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a condamné Madame [E] [Q] à rembourser à l'INSTITUTION JOSÉPHINE GUILLON la somme de 378,67 €, et statuant à nouveau, CONDAMNE l'INSTITUTION JOSÉPHINE GUILLON à payer à Madame [E] [Q] la somme de 568,04 € (CINQ CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET QUATRE CENTIMES) à titre de solde de primes décentralisées; CONFIRME pour le surplus le jugement déféré en toutes ses autr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.