Cour d'appel de Lyon, 28 juin 2022, n° 21/07961
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 3ème chambre A
- Date
- 28 juin 2022
- Numéro
- 21/07961
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Irrecevabilité
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Selon l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinatair […] ns le temps au 22 décembre 2008, date de fin de la poursuite exceptionnelle d'activité de cette société placée en liquidation judiciaire le 21 novembre 2008'; l'huissier instrumentaire ne pouvait donc pas, en tout état de cause, s'enquérir auprès de Me [U] de l'adresse de M'. [R] au jour de l'établissement de l'acte de signification le 27 juillet 2011. Sans plus ample discussion, et alors même que M. [R] n'excipe d'aucun préjudice corrélé à l'irrégularité alléguée de cet acte de signification, il résulte de ces seules constatations et considérations que les diligences de l'huissier ont été sérieuses et suffisantes et que le jugement a été valablement signifié suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'appel de M. [R] est donc déclaré irrecevable comme tardif, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant l'autre moyen d'irrecevabilité de l'appel tiré de l'acquiescement au jugement déféré. L'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera écartée comme ne se justifiant pas en équité. Les dépens d'appel sont à la charge de M. [R].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Catherine CLERC, conseiller de la mise en état, Disons régulière la signification du jugement déféré effectuée le 27 juillet 2011, Déclarons irrecevable comme tardif l'appel de M. [W] [R], Déboutons les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [W] [R] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le conseiller de la mise en état,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.