Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2012, n° 08/09175

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 5
Date
11 octobre 2012
Numéro
08/09175
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS -Sur la nullité du contrat de franchise : Monsieur [D] affirme que le contrat de concession du 26 avril 2001 et le contrat de franchise du 19 juin 2003 doivent être envisagés comme un tout pour l'appréciation de la validité de leur formation et qu'ils doivent être annulés car la société JSF.com a manqué à l'obligation d'information pré-contractuelle (DIP) prévue aux articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce en lui envoyant tardivement un dossier incomplet. Il ajoute qu'il a été vict […] de 48.000 €. Il est constant que Monsieur [D] n'a pas respecté la clause de non-concurrence prévue à l'article 12-3 du contrat interdisant au franchisé de concurrencer directement ou indirectement le réseau de franchisés de la société JSF.com pendant la durée du contrat pour la France entière et jusqu'à un an après la fin du contrat, puisqu'il a développé un réseau de franchise concurrent, Ticket Promo. Le jugement entrepris a justement relevé que cette clause de non concurrence protège un savoir-faire qui n'est plus vraiment un monopole, d'autres réseaux s'étant créés depuis lors, et que Monsieur [D] a déjà été sanctionné pour ces faits. Il convient d'ajouter que l'application de la clause de non-concurrence s'est terminée en juin 2009, soit un an après l'échéance du contrat, de sorte que la société JSF.com n'est plus fondée à demander la condamnation sous astreinte de Monsieur [D] à cesser toute collaboration avec quelque réseau de franchise que ce soit. L'équité commande d'allouer à la société JSF.com une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a limité à 24.000 € la somme allouée à titre de dommages et intérêts représentant les redevances dues à la société JSF.com jusqu'au terme du contrat, Statuant à nouveau sur ce point, CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à la société JSF.com la somme de 48.000 € à titre de dommages et intérêts représentant les redevances dues jusqu'au terme du contrat, CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à la société JSF.com la somme de 15.000 € au titre de la violation de l'obligation de confidentialité, réparant ainsi l'omission matérielle figurant dans le dispositif du jugement
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.