Cour d'appel de Paris, 8 mars 2013, n° 11/22809
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 8 mars 2013
- Numéro
- 11/22809
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel et des conclusions d'appel de Monsieur [G] : Considérant, s'agissant de la contestation relative à la recevabilité de l'appel, que la société intimée observe que de manière constante Monsieur [G] se domicilie à [Localité 11], sur son lieu de travail, contraignant, en particulier, l'huissier à lui signifier le jugement entrepris selon les modalités de l'article 659 du code de procédure ; qu'il est, en fait, censé habiter en Thaïlande depuis plus d'un an mais […] qu'elle a subi en raison d'une procédure abusive et réclame une somme de 30.000 euros de ce chef ; Mais considérant que par motifs pertinents que la cour adopte le tribunal a considéré que la société intimée était elle-même à l'origine de cette procédure, que les appelants n'ont fait qu'exercer le droit qui leur appartient de se défendre et qu'il n'est justifié d'aucun préjudice distinct de celui qu'elle a subi en exposant des frais non compris dans les dépens ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef ; Considérant que si l'intimée réitère, par ailleurs, sa demande de publication de la décision rendue, il échet de considérer, comme l'a fait le tribunal et compte tenu de ce qui précède, que cette mesure réparatrice accessoire à une condamnation au titre de la contrefaçon n'a pas vocation à être ordonnée ; Considérant que l'équité conduit à allouer à la société [Adresse 13] une somme complémentaire de 12.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Que, déboutés de ce dernier chef de prétentions, les appelants supporteront les dépens d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Rejette les demandes de la société à responsabilité limitée [Adresse 13] tendant à voir déclarer irrecevables l'appel de Monsieur [B] [G] ainsi que ses dernières conclusions ; Confirme le jugement entrepris hormis en ses dispositions relatives à l'enregistrement international ainsi qu'en celles déclarant Monsieur [G] et la société France Trading irrecevables à agir en nullité des dessins et modèles déposés par la société [Adresse 13] et, statuant à nouveau dans cette limite en y ajoutant ; Dit que l'enregistrement international n° 1 016 558 (sous priorité de la marque française I ' [Localité 11] n° 3 617 426) par Monsieur [B] [G], le 10 juin 2009, ne peut produire ses effets
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.