Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2013, n° 11/20944
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 15e Chambre A
- Date
- 28 juin 2013
- Numéro
- 11/20944
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Il est constant que par arrêt de la présente cour d'appel en date du 17 février 2004la commune de [Localité 2] a été déclarée responsable de l'inexécution de l'obligation contractuelle d'exécution des grosses réparations de la passerelle du MILAS mise à sa charge, et l'a condamnée à procéder aux travaux "de réparation de la structure et remise en état de la passerelle', et qu'à défaut d'exécution l'arrêt 14 mai 2009 a assorti cette obligation d'une astreinte. Aucune impossibilité d'exécut […] re d'exécuter la délibération. La commune ne produit aucune proposition autre qu'une destruction, comme un dispositif de mise en sécurité de l'ouvrage. La cour ne peut que relever que la commune a créé elle-même les conditions conduisant à la destruction en se procurant un rapport hors le contradictoire des créanciers de l'obligation, dans un temps très proche, quelques semaines, du point de départ de l' astreinte, en fin du délai de douze mois pour exécuter. La perte de l'objet de l'obligation ne résultant pas d'une cause étrangère, du fait d'un tiers ou d'une faute du créancier mais étant le fait du débiteur de l'obligation lui-même, l'obligation de réparer demeure de sorte que l'astreinte n'est pas supprimée et doit être liquidée. La liquidation de l' astreinte est opérée pour la période de référence du 1ER août 2010 jusqu'au 22 mai 2013, compte tenu des circonstances de l'espèce, à la somme de 80.000 €. La liquidation de l'astreinte provisoire ne met pas un terme au cours de celle-ci, de sorte que la Cour n'a pas à la reconduire. L'augmentation de son montant n'est pas justifiée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que la commune de [Localité 2] ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère, Dit que la perte de l'objet de l'obligation par le fait du débiteur de l'obligation n'entraîne pas la suppression de l' astreinte, Prononce la liquidation de l'astreinte jusqu'au 22 mai 2013 à la somme de 80.000 €, Condamne la commune de [Localité 2] à payer aux époux [E] la somme de 80.000 € ( quatre vingt mille euros ), Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la commune de [Localité 2] à payer aux époux [E] la somme de 3000 € ( trois mille euros ), Rejette toute autre demande, Condamne la co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.