Cour d'appel de Paris, 27 juin 2013, n° 12/16669
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 27 juin 2013
- Numéro
- 12/16669
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la régularité de la procédure : La cour constate que : - le président du tribunal de commerce a ordonné le 07 juin 2011 au greffier de faire citer Monsieur [X] via [C][W] à [Localité 4] pour comparaître et être entendu sur la requête du parquet, la citation devant être délivrée au plus tard un mois avant la date de comparution prévue. - l'huissier audiencier près le tribunal de commerce a adressé le 27 octobre 2010 une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Ufficio U […] juge a justifié la sanction prononcée non seulement par les éléments de fait rappelés ci-avant mais aussi par la considération que Monsieur [F] [X] avait eu une attitude « totalement irresponsable » en laissant ses 4 salariés en « déserrance » ayant conduit deux salariés à saisir la juridiction prud'homale et donc à accroître le passif. La cour considère ainsi que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de la loi est établie puisque l'ouverture de la procédure collective sur saisine d'office a vu la juridiction faire remonter la date de cessation des paiements à 18 mois auparavant, que l'accroissement de passif résulte suffisamment de la création d'un passif de plus de 100KE entre al date de cessation d'activité de mars 2008,corrélée à l'information de la société de domiciliation datant de juillet 2008 relatif à celle-ci et ayant donné lieu à une mention d'office sur le RCS, et enfin que l'omission de tenue de la comptabilité résulte de l'absence de remise de celle-ci alors qu'il savait son obligation puisqu'il était alors assisté d'un conseil français.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Rejette les conclusions, fins et moyens de Monsieur [F] [X]. Dit la procédure régulière. Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 6 juin 2012 en toutes ses dispositions. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, B. REITZER F. FRANCHI
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2019, n° 16/04082Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2019, n° 15/10346Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2019, n° 14/02166Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2019, n° 18/00434Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2019, n° 16/03987Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2019, n° 16/16778Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.