Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2019, n° 14/02166

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 12
Date
18 janvier 2019
Numéro
14/02166
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Les conclusions du rapport d'expertise du Docteur Z... sont rédigées comme suit: " M. X... Bernard ne justifie pas le 30 octobre 2010 des conditions qui permettent de rattacher sa pathologie de l'épaule droite au tableau 57 A dans sa version du 17 octobre 2011. Il s'agit d'une maladie primaire omarthrose avec lésions dégénératives non imputables aux conditions professionnelles. " M. X... conteste ces conclusions faisant valoir que l'expert s'est prononcé au regard des condi […] r matérielle qu'il conclut en faisant référence au tableau 57 dans sa version du 17 octobre 2011. Il convient donc de retenir les conclusions de l'expert en ce qu'il expose que M. X... ne justifie pas le 30 octobre 2010 des conditions qui permettent de rattacher sa pathologie de l'épaule droite au tableau 57A des maladies professionnelles. Les pièces médicales que M. X... produit devant la cour ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'expert. En conséquence, il convient de confirmer le jugement du 23 octobre 2013 en ce qu'il a confirmé la décision de la caisse de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 30 octobre 2010 . Les frais d'expertise seront laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. M. X... qui succombe sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe au paiement du droit fixe d'appel . DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS , LA COUR , Confirme le jugement déféré , Y AJOUTANT, Deboute M. X... de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les frais d'expertise seront laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris , Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241 - 3 et condamne M. X... Bernard au paiement de ce droit s'élevant à 331,10€ . LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.