Cour d'appel de Pau, 27 septembre 2012, n° 11/00114
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 27 septembre 2012
- Numéro
- 11/00114
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ; Attendu qu'aux termes du contrat de travail, les objectifs de volume assignés à Monsieur [F] [J] étaient basés sur les objectifs budgets de la concession, qui prennent en compte les ventes réalisées en direct ainsi que les ventes indirectes ; que les objectifs de marge se réfèrent aux marges après coûts variables ou proportionnels (après prise en compte des remises, FTG, […] re de licenciement Attendu que la S.A.S. DARMENDRAIL AUTOMOBILES admet que la convocation à l'entretien préalable de licenciement en date du 7 octobre 2008 ne mentionne pas l'adresse des services dans lesquels la liste des conseillers du salarié est tenue à sa disposition ; Que cette irrégularité formelle ouvre à Monsieur [F] [J] le droit à une indemnité maximale d'un mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L 1232-4 du code du travail ; Que compte tenu du préjudice subi par le salarié qui doit être relativisé, car, en l'occurrence la lettre de convocation a seulement omis de préciser l'adresse de la mairie de [Localité 4] , et que Monsieur [F] [J] a bien été assisté par un conseiller, lors de l'entretien préalable ; Qu'il convient d'allouer à Monsieur [F] [J] une indemnité de 1.000 € ; Attendu que l'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande de la S.A.S. DARMENDRAIL AUTOMOBILES fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que Monsieur [F] [J] supportera la charge des entiers dépens de la procédure ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE en date du 16 décembre 2010 et statuant à nouveau ; Dit que le licenciement de Monsieur [F] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ; Le déboute de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la S.A.S. DARMENDRAIL AUTOMOBILES à lui verser la somme de 1.000 € à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article L 1232-4 du code du travail ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [F] [J] aux entiers dépens
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.