Cour d'appel de Pau, 29 novembre 2018, n° 17/00811
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 29 novembre 2018
- Numéro
- 17/00811
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI I - SUR LA NULLITE DE LA PROCEDURE DE CONTROLE : A - Sur la recevabilité du moyen tiré du défaut du respect du principe du contradictoire : Si le cotisant qui entend contester une décision d'un organisme de sécurité sociale doit obligatoirement saisir la commission de recours amiable, il est acquis qu'il n'est pas tenu de motiver son recours et qu'il n'est pas lié par la motivation qu'il formule devant ladite commission notamment lorsqu'il s'agit de faire valoir une disposition d'ordre […] mbre 2010 à la DIRECCTE par le cabinet Paie et RH solutions, * l'attestation du directeur de Paie et RH Solutions précisant que le dépôt avait été fait * la copie de la lettre d'envoi datée du 2 novembre 2010, poussaient L'URSSAF à procéder à des investigations directement auprès de la DIRECCTE pour cerner au plus juste la situation, elles ne l'empêchaient pas de recueillir ces renseignements en toute transparence et de les porter à la connaissance préalable de la société en lui précisant les coordonnées du service et de la personne physique qui l'avaient renseignée afin que ladite société puisse répondre éventuellement et apporter tout justificatif qu'elle estimait utile. Il en résulte que ce faisant, l'URSSAF n'a pas respecté le principe du contradictoire. En conséquence, au vu des principes sus énoncés, la procédure de contrôle est entachée de nullité et de ce fait, le redressement qui a donné lieu aux deux mises en demeure du 12 novembre 2015 est également nul. II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 30 janvier 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de PAU, Statuant à nouveau, Déclare recevable le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire dans la procédure de contrôle et invoqué pour la première devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, Prononce la nullité du redressement ayant donné lieu aux deux mises en demeure du 12 novembre 2015 pour les sommes de 66 764€ à titre principal et de 8 956€ au titre des majorations de retard, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de proc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.