Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2013, n° 13/03478

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 4
Date
9 septembre 2013
Numéro
13/03478
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI Seuls sont analysés les chefs de demandes pour lesquels il n'y a pas d'accord Sur l'action successorale Le 7 août 2003, Mme [B] [M] a donné quittance au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'une somme de 163 016,43 euros et une rente trimestrielle de 4 000 euros 'représentant l'indemnité définitive pour le préjudice subi du fait de l'exposition à l'amiante' En application de l'article 53 de la loi du 25 juillet 2007, l'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle d […] hospitalisation a permis d'accompagner ses proches pour qui cette fin de vie a été vécue très difficilement» (PSV 14). Ces arguments doivent être dégagés de tout ce qui concerne le travail à temps partiel dont l'indemnisation est irrecevable en raison du refus opposé en août 2007. Il reste l'accompagnement, la difficulté à supporter la maladie de sa mère, les choix de villégiature et d'activités en fonction de la santé de sa mère et les conséquences médicalement constatables. Malheureusement, les documents médicaux restent très flous. Le Dr [F] ne précise ni les soins apportés ni la pathologie précise alors qu'ils auraient duré dix ans, de manière continue. La mention portée sur les comptes rendus infirmiers date du 2 décembre 2009. On peut retenir un accompagnement de longue durée avec de moments particulièrement éprouvants, la maladie étant incurable. Une indemnité de 25 000 euros peut être retenue. En considération des circonstances de l'espèce et de la présente décision, l'équité ne commande pas d'allouer une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Constate l'accord des parties sur l'indemnisation des postes tierce personne et remboursement de frais funéraires, Dit que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante doit les indemnités suivantes : au titre du préjudice esthétique de Mme [B] [M] 2 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [G] [M] [H] 25 000 euros, Déclare les autres demandes irrecevables, Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile Laisse les dépens à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. La greffière Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.