Cour d'appel de Paris, 6 mai 2014, n° 13/06942
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 6 mai 2014
- Numéro
- 13/06942
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 06 MAI 2014 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 06942 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FONTAINEBLEAU, section encadrement RG no F12/ 00212 APPELANT Monsieur Jean-Baptiste X... Demeurant ...-75014 […] ent d'évaluer à la somme de 21 000 ¿ le montant de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du Code du Travail. En application de l'article L. 1235-4 du même code, l'employeur sera tenu de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Jean-Baptiste X... les frais irrépétibles qu'il a exposés. La SAS EDITIONS LVA devra lui verser la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Monsieur Jean-Baptiste X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS EDITIONS LVA à payer à Monsieur Jean-Baptiste X... la somme de 21 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Condamne la SAS EDITIONS LVA à payer à Monsieur Jean-Baptiste X... la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la SAS EDITIONS LVA aux entiers dépens.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 mai 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.